Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution

Article L122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes compétentes pour l'exécution forcée et saisies conservatoires

Résumé Uniquement les huissiers de justice peuvent faire des saisies, sauf si c'est illégal ou trop cher.

Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter.

Article L122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité et pouvoirs de l'huissier de justice dans les opérations d'exécution

Résumé L'huissier de justice dirige les opérations et peut demander de l'aide au juge si besoin.

L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.

Article L122-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes habilitées à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires

Résumé D'autres personnes peuvent aussi faire des saisies et des exécutions forcées, comme les huissiers.

La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu'elle fixe, à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice.