Code des postes et des communications électroniques

Article D406-3

Abrogé9 juin 2009

Créé le 12 juillet 1991 · En vigueur du 10 juillet 2004 au 8 juin 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secrétariat commun du Conseil supérieur de la télématique

Résumé. Le Conseil supérieur de la télématique et son comité partagent un secrétariat commun dirigé par leurs présidents, avec le soutien du ministère des communications électroniques, et peuvent faire appel à des experts.
Le Conseil supérieur de la télématique et le comité de la télématique anonyme disposent d'un secrétariat commun, placé sous l'autorité du président et du vice-président du Conseil supérieur de la télématique.
Les présidents du conseil et du comité peuvent faire appel à des experts.
Les moyens de fonctionnement du Conseil supérieur de la télématique, du comité de la télématique anonyme et de leur secrétariat sont assurés par le ministère chargé des communications électroniques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au lundi 8 juin 2009

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 21 février 2002 au vendredi 9 juillet 2004

Déplacé le jeudi 21 février 2002

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique aux experts de l'exploitant public et modifie le ministère responsable des moyens de fonctionnement, passant des télécommunications aux communications électroniques.

En vigueur du mercredi 3 mars 1993 au mercredi 20 février 2002

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives au délai d'avis du comité consultatif et à la notification de cet avis, pour se concentrer sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la télématique et du comité de la télématique anonyme.

En vigueur du vendredi 12 juillet 1991 au mardi 2 mars 1993

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.