Code des postes et des communications électroniques

Article D96-17

Transféré30 avril 2005

Créé le 30 novembre 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel de la commission sur le service public des postes

Résumé. Chaque année, la commission écrit un rapport qui explique comment les postes et les télécoms servent tout le pays, note ses décisions, et le donne aux grands responsables et au public.
La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 30 avril 2005

En vigueur du samedi 30 novembre 1996 au vendredi 29 avril 2005

La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'

article L. 35-6

. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.

Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.