Code des postes et des communications électroniques

Chapitre Ier : Distribution à domicile

Article D90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'équipement des immeubles en boîtes aux lettres

Résumé Les nouveaux immeubles doivent avoir des boîtes aux lettres pour protéger le courrier et le distribuer rapidement.

Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.

Article D91

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Distribution spéciale de correspondance

Résumé Les postes peuvent livrer par porteur spécial partout, même en outre-mer, si l'expéditeur paie la taxe.
Mots-clés : postes distribution porteur spécial taxe départements outre-mer

L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante.

Article D92

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Distributeurs locaux : rôle d'intermédiaire et commissions

Résumé Les distributeurs qui livrent dans les villages sans bureau de poste doivent aider les clients à faire certaines opérations à la poste et reçoivent une commission pour chaque opération.
Mots-clés : distribution postale intermédiaire commission zones rurales services postaux

Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.

Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.