Article D92
Abrogé depuis le 2013-05-24 par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Distributeurs locaux : rôle d'intermédiaire et commissions
Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.
Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.
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