Code des postes et des communications électroniques

Article D66

Abrogé20 mars 1996

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des envois en franchise en cas de fraude

Résumé. En cas de suspicion de fraude, l’administration peut ouvrir les envois gratuits; refus de l’expéditeur conduit à l’envoi au destinataire, refus du destinataire entraîne le rebut.
Sauf les exceptions justifiées par la nature de la correspondance et qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, l'administration des postes et télécommunications est autorisée, au cas de suspicion de fraude, à requérir l'ouverture, par l'expéditeur ou le destinataire, des envois expédiés en franchise dans les relations autorisées.
Le cas échéant, les lettres ou documents étrangers au service de l'Etat sont saisis.
L'ouverture d'un pli donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
En cas de refus d'ouverture par l'expéditeur, l'envoi est acheminé sur le destinataire. Lorsque celui-ci refuse également de procéder à l'ouverture dans les conditions ci-dessus mentionnées, l'envoi est versé en rebut.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D59

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mars 1996

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au mardi 19 mars 1996