Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Créé le 14 mars 1962 · En vigueur du 20 mars 1996 au 23 mai 2013
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Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Créé le 14 mars 1962 · En vigueur du 20 mars 1996 au 23 mai 2013
Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2013
Abrogé parDécret n°2013-417 du 21 mai 2013art. 10
En vigueur du mercredi 20 mars 1996 au jeudi 23 mai 2013
Déplacé le mercredi 20 mars 1996
En résumé. La rémunération des prestations postales en franchise est désormais définie dans le cahier des charges de La Poste plutôt que par un arrêté ministériel.
Les prestations effectuées par La Posteau titre de la franchise sont rémunérées par l'Etat selon les modalités définies à l'article 38du cahier des charges de La Poste.
En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au mardi 19 mars 1996
Les conditions dans lesquelles le budget général rembourse au budget annexe des postes et télécommunications la valeur d'affranchissement des plis admis en franchise postale sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.