Code des postes et des communications électroniques

Article 54-17

Article 54-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'identité du demandeur pour la délivrance d'un moyen d'identification électronique

Résumé Le fournisseur vérifie que l'identité du demandeur est réelle et correcte avec des documents officiels.

Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité.

Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit :

1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ;

2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ;

3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ;

4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie.

Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.


Historique des versions

Version 1

Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité.

Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit :

1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ;

2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ;

3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ;

4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie.

Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.