Code des postes et des communications électroniques

Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur

Article 54-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'identité du demandeur pour la délivrance d'un moyen d'identification électronique

Résumé Le fournisseur vérifie que l'identité du demandeur est réelle et correcte avec des documents officiels.

Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité.

Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit :

1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ;

2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ;

3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ;

4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie.

Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.

Article 54-18

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Données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne physique

Résumé Pour vérifier l'identité de quelqu'un, il faut connaître son nom, ses prénoms, sa date et son lieu de naissance.

Les données à caractère personnel nécessaires à l'identification d'une personne physique, recueillies lors de la vérification d'identité du demandeur, portent sur les éléments suivants :

1° Le nom de famille tel qu'il résulte de l'acte de naissance ;

2° Le cas échéant, le nom d'usage ;

3° Le ou les prénoms ;

4° La date de naissance ;

5° Le lieu de naissance ;

6° Le sexe.

Article 54-19

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Traitement des données personnelles pour l'identification électronique

Résumé Seules les données nécessaires pour identifier une personne sont collectées et transmises pour l'identification électronique.

Le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 54-18 est effectué en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.

La collecte de données autres que celles mentionnées à l'article R. 54-18 est limitée au strict nécessaire au regard de la finalité du traitement permettant la délivrance du moyen d'identification électronique. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification de l'utilisateur sont transmises lors de la connexion à un service de communication électronique.

Article 54-20

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Vérification de l'identité du demandeur pour la délivrance d'un moyen d'identification électronique

Résumé Le fournisseur ne doit pas refaire les vérifications d'identité si celles-ci ont déjà été faites et sont jugées équivalentes.

Pour la délivrance du moyen d'identification électronique, le fournisseur du moyen d'identification électronique n'est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l'article R. 54-17 préalablement utilisées dans un but autre que cette délivrance, lorsque ces procédures assurent une garantie équivalente à celle visée dans le présent cahier des charges et que cette équivalence est confirmée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Article 54-21

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Procédure de vérification simplifiée pour les moyens d'identification électronique présumés fiables

Résumé Si vous avez déjà un moyen d'identification électronique fiable, le fournisseur peut ne pas vérifier votre identité à nouveau, si vous vous identifiez électroniquement et que les risques sont évalués.

Lorsque le demandeur dispose déjà d'un moyen d'identification électronique présumé fiable jusqu'à preuve du contraire et certifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 54-3, le fournisseur de moyen d'identification électronique n'est pas tenu de procéder à la vérification de son identité selon les modalités prévues à l'article R. 54-17, sous réserve des deux conditions suivantes :

1° Le demandeur doit procéder à une identification électronique avec le moyen d'identification électronique dont il dispose, en respectant les conditions d'usage et réserves éventuelles liées à la présomption de fiabilité ;

2° Le recours à ce processus de délivrance simplifié est précédé par une analyse des risques de modification des données à caractère personnel relatives à l'identification du demandeur par le fournisseur de moyen d'identification électronique.

Le fournisseur de moyen d'identification électronique ne peut recourir à ce processus de délivrance simplifié si le moyen d'identification électronique présenté a lui-même déjà été délivré selon ce processus simplifié.

Le processus de délivrance simplifié peut être appliqué sur présentation de tout moyen d'identification électronique respectant les exigences relatives au niveau de garantie “ élevé ” prévu par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, sous réserve que le respect de ces exigences puisse être attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Les dispositions du présent article s'appliquent également au renouvellement et au remplacement du moyen d'identification électronique.

Article 54-22

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Vérification quinquennale de l'identité de l'utilisateur d'un moyen d'identification électronique

Résumé Le fournisseur vérifie l'identité de l'utilisateur tous les cinq ans.

Le fournisseur du moyen d'identification électronique procède à une vérification de l'identité de l'utilisateur tous les cinq ans, à compter de la délivrance du moyen d'identification électronique.

Ces vérifications sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 54-16, de l'article R. 54-20 ou de l'article R. 54-21.