Code des postes et des communications électroniques

Article R54-16

Article R54-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions techniques et procédurales pour les moyens d'identification électronique fiables

Résumé Les moyens d'identification électronique fiables doivent suivre des règles techniques précises.

Le moyen d'identification électronique présumé fiable respecte les conditions, les spécifications techniques et les procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” définies par le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ainsi que les conditions prévues aux articles R. 54-17 à R. 54-27.

Les conditions, spécifications techniques et procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” sont déclinées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.


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Version 1

Le moyen d'identification électronique présumé fiable respecte les conditions, les spécifications techniques et les procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” définies par le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ainsi que les conditions prévues aux articles R. 54-17 à R. 54-27.

Les conditions, spécifications techniques et procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” sont déclinées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.