Article R50
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des dispositions pénales aux eaux territoriales
Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
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