Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-37

Article R20-44-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse de l'Autorité de régulation pour les demandes de ressources de numérotation

Résumé Si l'Autorité ne répond pas dans trois semaines, la demande de numéro est refusée, sauf si des procédures spécifiques allonge ce délai.

Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai et élargissement du champ d’autorité

Résumé des changements L’article élargit le champ d’autorité à la distribution de la presse et autorise un prolongement du délai maximal à trois semaines supplémentaires en cas d’élections concurrentielles ou comparatives.

Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 6 août 2012

Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.