Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-36

Article R20-44-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des redevances de numérotation

Résumé Les frais de numérotation sont payés aux finances publiques selon des règles précises.

Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d'entité responsable du recouvrement

Résumé des changements Le service chargé de recouvrer les redevances est passé du Trésor à la direction générale des finances publiques.

Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence réglementaire pour le recouvrement des redevances

Résumé des changements La base légale du recouvrement des redevances a été mise à jour, passant d’un décret de 1962 aux articles du décret n° 2012‑1246.

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 6 août 2012

Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.