Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-38

Article R20-44-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de désignation des offices d'enregistrement des domaines de premier niveau

Résumé Les offices qui gèrent les noms de domaine sont choisis après une consultation publique, et peuvent être renouvelés pour cinq ans.

La consultation publique portant appel à candidatures relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.

Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois pour une durée identique.

Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du volet candidature et clarification du prorogement

Résumé des changements Le texte ajoute un appel à candidatures dans la consultation publique et précise que le renouvellement des offices dure aussi cinq ans comme la première période.

La consultation publique portant appel à candidatures relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.

Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois pour une durée identique.

Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalisation du processus de désignation des offices d’enregistrement

Résumé des changements L’article passe d’une simple procédure avis‑observation sur un retrait potentiel à une réglementation complète qui fixe les règles publiées pour la nomination des offices d’enregistrement : siège dans un État membre UE, durée fixe cinq ans avec une seule possibilité de prorogation et obligation obligatoire d’une consultation publique au moins un an avant le terme.

En vigueur à partir du lundi 6 août 2012

La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.

Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois.

Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.