Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-23

Article R20-44-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources de l'Agence nationale des fréquences

Résumé L'Agence nationale des fréquences gagne de l'argent grâce à des subventions, des taxes et des services.

Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

3° La rémunération des services rendus ;

4° Les revenus du portefeuille ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services.

L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’une source de revenu – passage d’une taxe générale à une taxe spécifique

Résumé des changements La sixième source de revenus est passée d’une taxe générale (article L.43) à une taxe spécifique sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » (article L.455‑44).

Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

3° La rémunération des services rendus ;

4° Les revenus du portefeuille ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit de la taxe sur l'utilisation des bandes 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services.

L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 4

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Changement de cadre réglementaire pour le placement des ressources

Résumé des changements L’article a remplacé la disposition ancienne qui plaçait les fonds auprès d’un Trésor public selon un décret de 1962 par une nouvelle règle qui place ces ressources conformément à un décret plus récent (2012), modifiant ainsi le cadre réglementaire et la référence légale.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

3° La rémunération des services rendus ;

4° Les revenus du portefeuille ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43.

L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 3

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Ajout d’une nouvelle source de financement

Résumé des changements L’article a ajouté une sixième source de ressources pour l’agence, le produit d’une taxe prévue à l’article L 43 I‑bis.

En vigueur à partir du lundi 6 août 2012

Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

3° La rémunération des services rendus ;

4° Les revenus du portefeuille ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

Les fonds de l'agence, ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Version 2

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Simplification et clarification des sources financières

Résumé des changements Les ressources ont été simplifiées : on retire la catégorie «contributions pour le réaménagement» qui est désormais traitée séparément, tout en précisant que les revenus issus d’une seule source de frais d’utilisation se réfèrent explicitement à un article précis.

En vigueur à partir du vendredi 16 septembre 2005

Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

La rémunération des services rendus ;

4° Les revenus du portefeuille ;

Le produit des dons et legs.

L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

Les fonds de l'agence, ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ;

3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ;

4° La rémunération des services rendus ;

5° Les revenus du portefeuille ;

6° Le produit des dons et legs.

Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.