Code des postes et des communications électroniques

Article R20-29-19

Article R20-29-19

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Missions de l'agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours

Résumé L'agence assure la communication sécurisée pour les services d'urgence et travaille sur les normes techniques.

Pour l'exercice de ses missions définies à l'article L. 34-17, l'agence assure :

1° La conception, le développement, la fourniture d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit et sécurisé destiné à des missions de sécurité, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que la continuité de ce service, sa disponibilité, son interopérabilité et sa résilience ;

2° La participation à la définition des normes techniques relatives aux équipements du réseau mentionné au 1° du I de l'article L. 34-17, au contrôle et à l'évaluation de leur application ainsi qu'à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;

3° La participation à l'animation de la veille technologique, de la recherche et du développement ainsi que de la normalisation dans le domaine des réseaux de radiocommunication mobile sécurisés et de communications sans fil ;

4° L'hébergement, l'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ainsi que la garantie de la cohérence de ces systèmes ;

5° L'organisation, la structuration, l'architecture et l'ingénierie du réseau de communications mentionné au 2° ;

6° L'exploitation et la maintenance du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ;

7° La réalisation des études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice de ses missions définies à l'article L. 34-17, l'agence assure :

1° La conception, le développement, la fourniture d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit et sécurisé destiné à des missions de sécurité, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que la continuité de ce service, sa disponibilité, son interopérabilité et sa résilience ;

2° La participation à la définition des normes techniques relatives aux équipements du réseau mentionné au 1° du I de l'article L. 34-17, au contrôle et à l'évaluation de leur application ainsi qu'à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;

3° La participation à l'animation de la veille technologique, de la recherche et du développement ainsi que de la normalisation dans le domaine des réseaux de radiocommunication mobile sécurisés et de communications sans fil ;

4° L'hébergement, l'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ainsi que la garantie de la cohérence de ces systèmes ;

5° L'organisation, la structuration, l'architecture et l'ingénierie du réseau de communications mentionné au 2° ;

6° L'exploitation et la maintenance du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ;

7° La réalisation des études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions.