Code des postes et des communications électroniques

Section 9 : Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

Article L34-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

Résumé Les opérateurs doivent assurer la continuité des communications pour les services de sécurité et de secours et permettre l'itinérance. En cas de congestion, les demandes de l'opérateur de secours sont prioritaires. Un décret détermine la compensation des investissements spécifiques. Le réseau de secours suit les mêmes règles que les réseaux publics, sauf exceptions.

I.-Les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services d'incendie et de secours, les services d'aide médicale urgente et tout autre organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

Les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d'itinérance, sur leurs réseaux, de l'opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l'objet d'une convention communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d'itinérance.

Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

II.-En cas de congestion, afin de garantir l'acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l'opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d'accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012.

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I du présent article, à la demande de l'Etat, par les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l'objet d'un marché public.

IV.-L'opérateur mentionné au 15° ter de l'article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l'établissement et à l'exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l'exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l'article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12, L. 33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7.

V.-Le I, à l'exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l'article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

Article L34-17

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Création d'un établissement public pour le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

Résumé Un établissement public gère un réseau de communication sécurisé pour les services d'urgence.

I.-Un établissement public de l'Etat a pour objet d'assurer :

1° La mise en œuvre et l'exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ;

2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

II.-L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d'incendie et de secours et des opérateurs d'importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l'établissement et un représentant élu du personnel de l'établissement.

III.-Les ressources de l'établissement sont constituées :

1° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;

2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ;

3° Des subventions d'investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d'utiliser les services fournis par l'établissement ;

4° Des emprunts autorisés ;

5° Des dons et legs ;

6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les conventions conclues entre l'établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du II. Il précise notamment la composition du conseil d'administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d'administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.

V.-Les biens, droits et obligations transférés à l'établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

VI.-Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.