Code des postes et des communications électroniques

Article R1-1-29

Article R1-1-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de charge financière inéquitable du service universel postal

Résumé Si les obligations postales coûtent trop cher ou si le nombre de services diminue beaucoup, c'est trop dur pour ceux qui les fournissent.

Les obligations de service universel postal constituent une charge financière inéquitable pour son prestataire dès lors qu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :

1° Le coût net de la mission représente au moins un pour cent du chiffre d'affaires du service universel postal ;

2° Le volume des prestations relevant du service universel postal distribuées par le prestataire au cours des cinq dernières années connaît sur trois d'entre elles une diminution annuelle de plus de trois pour cent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des critères d’iniquité financière

Résumé des changements Le texte actuel introduit deux critères (coût net et baisse de volume) pour qualifier une charge financière inéquitable du service universel postal, remplaçant l’ancien mécanisme qui ajustait le paiement au prorata lorsqu’une contribution n’était pas recouvrée.

Les obligations de service universel postal constituent une charge financière inéquitable pour son prestataire dès lors qu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :

Le coût net de la mission représente au moins un pour cent du chiffre d'affaires du service universel postal ;

Le volume des prestations relevant du service universel postal distribuées par le prestataire au cours des cinq dernières années connaît sur trois d'entre elles une diminution annuelle de plus de trois pour cent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Dans le cas où l'ensemble des contributions dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé au prestataire du service universel est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un prestataire de services postaux au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.