Code des postes et des communications électroniques

Article R1-1-28

Article R1-1-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du coût net du service universel postal

Résumé Le coût net du service postal est ce qu'il coûte de plus à cause des lois, moins les avantages, plus un bénéfice raisonnable.

Le coût net du service universel postal correspond à la différence entre le coût supporté par le prestataire de ce service au titre des obligations légales qui lui incombent et celui qui serait supporté par ce même prestataire s'il n'était pas soumis à ces obligations, de laquelle sont soustraits les avantages immatériels qu'il retire de ce service et à laquelle s'ajoute son droit de réaliser un bénéfice raisonnable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et redéfinition

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les dispositions détaillées sur la comptabilité, les conventions entre l’autorité de régulation et l’Agence de services ainsi que les rapports annuels pour ne garder qu’une définition simplifiée du coût net du service universel postal.

Le coût net du service universel postal correspond à la différence entre le coût supporté par le prestataire de ce service au titre des obligations légales qui lui incombent et celui qui serait supporté par ce même prestataire s'il n'était pas soumis à ces obligations, de laquelle sont soustraits les avantages immatériels qu'il retire de ce service et à laquelle s'ajoute son droit de réaliser un bénéfice raisonnable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ réglementaire à la presse

Résumé des changements L’amendement élargit le champ réglementaire en ajoutant « distribution de la presse » à l’autorité concernée et simplifie une phrase en supprimant le mot « postal » après « service universel ».

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2021

I. – Le compte spécifique mentionné à l'article R. 1-1-27 retrace en produits les contributions des prestataires de services postaux et en charges les frais de gestion exposés par l'agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées au même article.

II. – Une convention entre l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l'Agence de services et de paiement approuvée par arrêté du ministre chargé des postes précise :

1° Les modalités de calcul et de règlement des frais de gestion notamment des règles d'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par l'agence de service et de paiement ;

2° Les modalités selon lesquelles les prestataires de services postaux effectuent les versements au fonds de compensation du service universel postal des contributions dont ils sont redevables et les modalités selon lesquelles le fonds effectue le reversement des sommes dues au prestataire du service universel ;

3° Les modalités d'information de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en cas de retard ou de défaillance d'un prestataire de services postaux.

III. – L'Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport annuel sur la gestion des fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. – Le compte spécifique mentionné à l'article R. 1-1-27 retrace en produits les contributions des prestataires de services postaux et en charges les frais de gestion exposés par l'agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées au même article.

II. – Une convention entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et l'Agence de services et de paiement approuvée par arrêté du ministre chargé des postes précise :

1° Les modalités de calcul et de règlement des frais de gestion notamment des règles d'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par l'agence de service et de paiement ;

2° Les modalités selon lesquelles les prestataires de services postaux effectuent les versements au fonds de compensation du service universel postal des contributions dont ils sont redevables et les modalités selon lesquelles le fonds effectue le reversement des sommes dues au prestataire du service universel ;

3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en cas de retard ou de défaillance d'un prestataire de services postaux.

III. – L'Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport annuel sur la gestion des fonds.