Code des postes et des communications électroniques

Article R1-1-27

Article R1-1-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la compensation pour le service universel postal

Résumé L'État paie le service postal seulement s'il coûte plus cher qu'il ne gagne et que ce n'est pas équitable.

Une compensation ne peut être versée au prestataire du service universel postal par l'Etat que lorsque les deux critères suivants sont remplis :

1° Le coût net du service universel postal mentionné à l'article R. 1-1-28 est positif ;

2° La charge financière inéquitable mentionnée à l'article R. 1-1-29 est caractérisée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification administrative et mise en place d’un critère d’éligibilité

Résumé des changements Le texte passe d’une description détaillée des missions de gestion du fonds par une agence aux seules conditions requises pour que l’État verse la compensation au prestataire.

Une compensation ne peut être versée au prestataire du service universel postal par l'Etat que lorsque les deux critères suivants sont remplis :

Le coût net du service universel postal mentionné à l'article R. 1-1-28 est positif ;

La charge financière inéquitable mentionnée à l'article R. 1-1-29 est caractérisée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire à informer

Résumé des changements La nouvelle version ajoute l’autorité chargée du contrôle de la distribution de la presse parmi celles à qui sont communiqués les retards, défaillances et actions contentieuses.

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2021

L'Agence de services et de paiement assure la gestion comptable et financière du fonds de compensation du service universel postal mentionné à l'article L. 2-2. Elle est notamment chargée :

1° D'effectuer les opérations de recouvrement des contributions dont les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sont redevables et de restitution des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal ;

2° De constater les retards et les défaillances des prestataires de services postaux et d'engager, le cas échéant, les actions contentieuses en vue de procéder au recouvrement des contributions ;

3° D'informer l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des retards de paiement et des défaillances des prestataires de services postaux ainsi que des actions contentieuses engagées.

Un compte spécifique retrace la gestion du fonds mentionné au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

L'Agence de services et de paiement assure la gestion comptable et financière du fonds de compensation du service universel postal mentionné à l'article L. 2-2. Elle est notamment chargée :

1° D'effectuer les opérations de recouvrement des contributions dont les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sont redevables et de restitution des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal ;

2° De constater les retards et les défaillances des prestataires de services postaux et d'engager, le cas échéant, les actions contentieuses en vue de procéder au recouvrement des contributions ;

3° D'informer l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des retards de paiement et des défaillances des prestataires de services postaux ainsi que des actions contentieuses engagées.

Un compte spécifique retrace la gestion du fonds mentionné au premier alinéa.