Code des postes et des communications électroniques

Article L78

Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuites à la diligence du ministère public

Résumé. Le ministère public peut engager des poursuites, mais les parties civiles gardent leur droit d’agir.
Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au lundi 31 décembre 1990