Code des postes et des communications électroniques

Article L77

Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juridiction des infractions à la convention de protection des câbles sous-marins

Résumé. Quand un membre d'un bateau français enfreint la règle de 1884 qui protège les câbles sous-marins, il est jugé dans le port où le bateau est ancré ou le premier port français qu'il atteint.
Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.

Effets de cet article

cite

 Convention 1884-03-14, signée à Paris

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au lundi 31 décembre 1990