Code des postes et des communications électroniques

Article L36-11

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 23 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles dans les télécoms

Résumé. L'Autorité de régulation peut sanctionner les entreprises de télécoms et autres acteurs du numérique en cas de non-respect des règles.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour les ressources de numérotation d'usage extraterritorial, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation, des fournisseurs de services d'informatique en nuage, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation, un fournisseur de services d'informatique en nuage, des attributaires de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil :

-aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;

-aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

-aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

-ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L'exploitant, le fournisseur, l'opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l'équipementier de réseaux, le fournisseur de services d'informatique en nuage, l'attributaire de ressources en numérotation ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau, un attributaire de ressources en numérotation ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance.

II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation, un fournisseur de services d'informatique en nuage, un attributaire de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l'instruction et de la personne en cause.

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau, du fournisseur de services, de l'attributaire de ressources en numérotation ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en cause une des sanctions suivantes :

-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;

-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

-lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

-lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d'obligations de déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d'habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

-la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38.

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l'équipementier de réseaux , du fournisseur de systèmes d'exploitation ou du fournisseur de services d'informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise en cause au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

IV. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

VII. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-449 du 21 mai 2024art. 34

En résumé. L’article étend les personnes pouvant être sanctionnées aux prestataires informatiques « cloud » tout en supprimant la disposition relative aux sanctions après notification des griefs (section III), ce qui simplifie la procédure disciplinaire.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour les ressources de numérotation d'usage extraterritorial, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation, des fournisseurs de services d'informatique en nuage, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation, un fournisseur de services d'informatique en nuage, des attributaires de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil :

\-aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a

\-aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen

\-aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et

\-ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence

L'exploitant, le fournisseur, l'opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l'équipementier de réseaux, le fournisseur de services d'informatique en nuage, l'attributaire de ressources en numérotation ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se

Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant

II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation, un fournisseur de services d'informatique en nuage, un attributaire de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

III. – Après que la personne en cause a reçu

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,

\-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la

\-lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de

\-lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à

\-la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l'équipementier de réseaux , du fournisseur de systèmes d'exploitation ou du fournisseur de services d'informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise en cause au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

IV. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles

V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées

VII. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au mercredi 22 mai 2024

Modifié parLoi n°2021-1755 du 23 décembre 2021art. 1

En résumé. L’article étend le champ des sanctions à l’autorité en y incluant les opérateurs de centres‑de‑données ainsi que les fabricants et équipementiers de terminaux ou réseaux et les fournisseurs d’OS ; la procédure reste essentiellement inchangée.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour les ressources de numérotation d'usage extraterritorial, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation, des attributaires de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil :

\-aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;

\-aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

\-aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

\-ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L'exploitant, le fournisseur, l'opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l'équipementier de réseaux, l'attributaire de ressources en numérotation ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se

Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant

II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation, un attributaire de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

III. – Après que la personne en cause a reçu

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;

\-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

\-lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

\-lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d'obligations de déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d'habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

\-la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38.

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l'équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d'exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise en cause au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

IV. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles

V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées

VII. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions

En vigueur du vendredi 28 mai 2021 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 19

En résumé. L’autorité élargit son champ d’intervention : elle peut désormais sanctionner les attribuants de ressources numériques et se prononcer sur les décisions prises par une autorité étrangère concernant la numérotation extraterritoriale ; le texte précise également que ces nouveaux acteurs peuvent être mis en demeure dans le cadre du risque caractérisé et met à jour la liste des sanctions applicables.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour les ressources de numérotation d'usage extraterritorial, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne, des attributaires de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil :

\- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité

\- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement

\- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen

\- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L'exploitant, le fournisseur, l'attributaire de ressources en numérotation ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se

Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau, un attributaire de ressources en numérotation ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance.

II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un attributaire de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

III. – Après que la personne en cause a reçu

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau, du fournisseur de services, de l'attributaire de ressources en numérotation ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en cause une des sanctions suivantes :

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au

\- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à

\- lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2,

\- lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée

\- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

IV. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles

V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées

VII. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions

En vigueur du samedi 5 décembre 2020 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 38 (V)

En résumé. Le texte a été révisé pour préciser que la sanction s’appuie désormais sur le règlement (UE) 2015/2120 relatif aux prix détaillés du service Internet ouvert, en supprimant les références superflues au service universel, tout en conservant la référence au règlement (UE) 531/2012.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

I. – En cas de manquement par un exploitant de

\- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité

\- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement

\- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pourles communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

\- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de

l'exploitant, le fournisseur ou le gestionnaire est mis en demeure

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se

Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant

II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services

III. – Après que la personne en cause a reçu

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au

\- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à

\- lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2,

\- lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée

\- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

IV. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles

V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées

VII. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au vendredi 4 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L’autorité chargée réguler les communications électroniques a élargi son champ d’action pour inclure également les services liés à la distribution de presse.

L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

I. – En cas de manquement par un exploitant de

\- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité

\- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement

\- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen

\- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de

l'exploitant, le fournisseur ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se

Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant

II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse chargé de l'instruction et de la personne en cause.

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au

\- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à

\- lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2,

\- lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée

\- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

IV. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées

VII. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 229

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article entre la nouvelle version et la précédente.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,

I. – En cas de manquement par un exploitant de

\- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité

\- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement

\- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen

\- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de

l'exploitant, le fournisseur ou le gestionnaire est mis en demeure

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se

Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant

II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services

III. – Après que la personne en cause a reçu

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au

\- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à

\- lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2,

\- lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d'obligations de déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d'habitants,de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500€ par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par localà usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrièrede point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffred'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en casde nouvelle violation de la même obligation ;

\- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

IV. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles

V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des

VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées

VII. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 79Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 40Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 85

En résumé. La loi élargit les types de prestataires pouvant être sanctionnés et ajoute une nouvelle référence réglementaire européenne concernant l'accès ouvert à Internet.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau,des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

I. –En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil :

\- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité

\- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement

\- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

\- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

l'exploitant, le fournisseur ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se

Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance.

II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

III. –Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes chargé de l'instruction et de la personne en cause.

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au

\- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à

\- lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

\- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ;

\- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

IV. –En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

V. –L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

VI. –Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

VII. –Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-526 du 28 avril 2016art. 5

En résumé. Le texte élargit les pouvoirs de l’Autorité en ajoutant les « gestionnaires d’infrastructures d’accueil » aux exploitants et fournisseurs déjà concernés par les sanctions.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques ou des gestionnaires d'infrastructure d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

I.-En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ou par un gestionnaire d'infrastructure d'accueil :

\- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;

\- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

\- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité

La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se

II.-Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

III.-Après que la personne en cause a reçu la notification

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau,du fournisseur de services ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en cause une des sanctions suivantes :

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

\- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;

\- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

\- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert ou 40 000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ;

\- la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38.

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant

Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue

Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

IV.-En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au

V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et

VI.-Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées

VII.-Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent

En vigueur du samedi 15 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2014-329 du 12 mars 2014art. 3

En résumé. Les textes ont supprimé le rôle du directeur général pour que l’autorité agisse directement et ont introduit une procédure plus détaillée incluant avis préalable, dossier d’instruction et audition avant toute sanction.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

I.-En cas de manquement parun exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques :

\-aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou auxtextes et décisions pris enapplication de ces dispositions ;

\-aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union;

\-ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. Lamise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure. II.-Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la miseen demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie,l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

III.-Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes chargé de l'instruction et de la personne en cause. La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau oudu fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes:

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreintepeut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision;

\-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

\- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 par habitant non couvert ou 1 500 par kilomètre carré non couvert ou 40 000 par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverturede la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ;

\-la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligationslorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une miseen demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38.

Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encouruele plus élevé. Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant quele juge pénal ait statué définitivement surles mêmes faits oudes faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute surl'amende qu'il prononce. Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. IV.-En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au Idu présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. VI.-Les décisions de la formation restreinte sont motivéesetnotifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communicationau public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat. VII.-Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

En vigueur du lundi 8 juillet 2013 au vendredi 14 mars 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle sanction possible pour les opérateurs ne respectant pas les obligations imposées en application de l'article L. 38, à savoir la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligations.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction

\-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la

\-ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise

\-ou lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise

Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées

4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du

En vigueur du jeudi 22 novembre 2012 au dimanche 7 juillet 2013

Modifié parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 14

En résumé. Le texte remplace la référence ancienne au règlement européen sur la mobilité des réseaux mobiles (CE n°717/2007) par un nouveau règlement (UE n°531/2012), tout en corrigeant quelques erreurs typographiques et en conservant les mêmes règles pénales.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union,ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. L'autorité peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision.

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction

\-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

\-ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise

\-ou lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38, la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligations.

Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées

4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mercredi 21 novembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 18

En résumé. Le texte supprime la règle imposant un délai minimal d’un mois pour se conformer aux mises en demeure et change le titre de l’agent responsable en « directeur général », sans modifier les sanctions prévues.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur généralde l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction

\-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la

\-ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 euros par habitant non couvert ou 1 500 euros par kilomètre carré non couvert ou 40 000 euros par site non ouvert ;

\- ou lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38, la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligations.

Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoiresdont la validité est de trois mois au maximum. Cesmesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions ;

4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au vendredi 26 août 2011

Modifié parLoi n°2009-1572 du 17 décembre 2009art. 26

En résumé. L’article a été simplifié : il ne fait plus référence à une ancienne directive mais uniquement au règlement européen sur l’itinérance des réseaux mobiles.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté,ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai déterminé. Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord.L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction

\-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la

\-ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise

Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées

4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 18 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 112

En résumé. La nouvelle rédaction élargit les amendes possibles aux exploitants pour non‑conformité aux règles d’itinérance ou de couverture géographique tout en supprimant plusieurs dispositions relatives aux mesures conservatoires, aux délais de saisie et à la publication des décisions.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai déterminé. Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord.L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8,à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortiel'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44.L'autorité peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision.

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale:

\-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

\-ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 euros par habitant non couvert ou 1 500 euros par kilomètre carré non couvert ou 40 000 euros par site non ouvert.

Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires.L'autorité peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions ;

4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du

En vigueur du mercredi 19 décembre 2007 au mardi 5 août 2008

Modifié parLoi n°2007-1774 du 17 décembre 2007art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence aux règles européennes sur l’itinérance mobile et précise les montants des amendes en remplaçant le format « p.% » par « % », tout en supprimant une disposition supplémentaire concernant les préjudices graves.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'

article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services

article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

\-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44

.

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 %du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 %en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées

4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

article L. 521-1 du code de justice administrative

, devant le Conseil d'Etat ;

6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au mardi 18 décembre 2007

En résumé. Le nom de l'autorité a été mis à jour de 'Autorité de régulation des télécommunications' à 'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes', et la mention d'un préjudice pour un opérateur ou le marché a été supprimée.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'

article 26

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'

article L. 36-8

ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles

L. 42-1

ou

L. 44

.

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité et de présenter ses observations écrites et verbales.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions ;

4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'

article L. 521-1 du code de justice administrative

, devant le Conseil d'Etat ;

6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.