Code des ports maritimes

Article R102-12

Créé le 11 octobre 2008 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 décembre 2014

Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
a) Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 103-1 et le rapport annuel sur son exécution ;
b) Le budget et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;
c) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
d) Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article ;
f) Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;
g) Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
h) Les transactions prévues à l'article R. 102-20 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
i) Les cautions, avals et garanties ;
j) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
k) Les conditions générales de passation des conventions et marchés.

Effets de cet article

cite

 Code des ports maritimesart. R102-8 (Ab) Code des ports maritimesart. L103-1 Code des ports maritimesart. R102-20

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014art. 4

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 2 (V)

En résumé. Le terme 'budget' remplace 'état prévisionnel des recettes et des dépenses' pour désigner le document financier soumis à approbation.

Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :

a) Le projet stratégique du port mentionné à l'

article L. 103-1

et le rapport annuel sur son exécution ;

b) Le budgetet ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;

c) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins

d) Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;

e) Les conventions mentionnées au I de l'

article R. 102-8

, sous réserve du II du même article ;

f) Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie

g) Les cessions pour un montant supérieur à un seuil

h) Les transactions prévues à l'

article R. 102-20

lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par

i) Les cautions, avals et garanties ;

j) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil

k) Les conditions générales de passation des conventions et marchés.

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au samedi 10 novembre 2012

Créé parDécret n°2008-1032 du 9 octobre 2008art. 1

Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :

a) Le projet stratégique du port mentionné à l'

article L. 103-1

et le rapport annuel sur son exécution ;

b) L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;

c) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

d) Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;

e) Les conventions mentionnées au I de l'

article R. 102-8

, sous réserve du II du même article ;

f) Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;

g) Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

h) Les transactions prévues à l'

article R. 102-20

lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

i) Les cautions, avals et garanties ;

j) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

k) Les conditions générales de passation des conventions et marchés.