Article R*122-14
Abrogé depuis le 1999-09-11
Les tarifs et les conditions d'usage des outillages publics concédés et des outillages privés autorisés avec obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 122-8 à R. 122-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. 122-15.
Article R*122-15
Abrogé depuis le 1999-09-11
La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :
- de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
- de la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont effectuées à la diligence du chef du service maritime.
Le conseil portuaire doit faire connaître son avis dans le délai de quinze jours.
Le chef du service maritime dispose d'un délai de huit jours après la clôture de l'instruction pour en transmettre les résultats accompagnés de son avis au préfet du département.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents;
Article R*122-16
Abrogé depuis le 1999-09-11
Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
Article R*122-17
Abrogé depuis le 1999-09-11
Les procédures prévues aux articles R. 122-14 et R. 122-15 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
Article R*122-18
Abrogé depuis le 1999-09-11
Les dispositions des articles R. 122-14 à R. 122-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.