Code des ports maritimes

Article R*122-16

Article R*122-16

Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984

Abrogé le samedi 11 septembre 1999

Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.