Article R*122-17
Abrogé depuis le 1999-09-11
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1999-09-11
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En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984
Abrogé le samedi 11 septembre 1999
Les procédures prévues aux articles R. 122-14 et R. 122-15 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.