Article R*122-18
Abrogé depuis le 1999-09-11
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1999-09-11
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2 cités
En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984
Abrogé le samedi 11 septembre 1999
Les dispositions des articles R. 122-14 à R. 122-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.