Code des ports maritimes

Article L345-2

Créé le 3 août 2005

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints ont également compétence pour constater par procès-verbal les délits prévus par la partie législative du présent code.

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En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mardi 30 novembre 2010