Code des ports maritimes

Article L331-6

Abrogé3 août 2005

Créé le 2 avril 1978

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier de port le plus rapproché, à l'ingénieur chargé du service maritime.
Les poursuites ont lieu soit à la diligence du ministère public, soit à la diligence de l'ingénieur du service maritime qui a le droit, dans ce dernier cas, d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclusions.
L'affaire est portée, suivant la nature de l'infraction poursuivie, devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel du port le plus voisin du lieu où l'infraction a été commise ou devant le tribunal du port français dans lequel le navire peut être trouvé ou enfin du port auquel appartient le navire français.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 2 août 2005

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier de port le plus rapproché, à l'ingénieur chargé du service maritime.

Les poursuites ont lieu soit à la diligence du ministère public, soit à la diligence de l'ingénieur du service maritime qui a le droit, dans ce dernier cas, d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclusions.

L'affaire est portée, suivant la nature de l'infraction poursuivie, devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel du port le plus voisin du lieu où l'infraction a été commise ou devant le tribunal du port français dans lequel le navire peut être trouvé ou enfin du port auquel appartient le navire français.