Code des ports maritimes

Article L331-5

Abrogé3 août 2005

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur du 20 décembre 2003 au 2 août 2005

Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 par des officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du samedi 20 décembre 2003 au mardi 2 août 2005

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation d'affirmation des procès-verbaux devant le président du tribunal ou le maire, ainsi que l'exception pour certains officiers.

Les procès-verbaux dressés en vertu de l'

article L. 331-4

par des officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire.

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au vendredi 19 décembre 2003

Les procès-verbaux dressés en vertu de l'

article L. 331-4

font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux ou du retour à terre de l'agent qui a constaté le délit ou la contravention, soit devant le président du tribunal d'instance, soit devant le maire de la commune où réside l'agent qui a dressé le procès-verbal.

Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de l'Etat, les officiers de port, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les officiers de gendarmerie et de douane ne sont pas soumis à l'affirmation.