Article R731-7
Abrogé depuis le 2019-11-01 par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.
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