Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R731-7

Article R731-7

Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

Tout document produit par l'une des parties est communiqué à l'autre partie par le greffe de la juridiction, par tous moyens justifiant de cette communication. Le demandeur ou son représentant tel que mentionné à l'article L. 711-4 peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.