Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R613-7

Article R613-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre

Résumé Le conseil départemental pour les anciens combattants est composé de trois groupes de membres, chaque groupe ayant des rôles spécifiques.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :

1° Un premier collège comprenant :

a) Le préfet, président ;

b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;

c) Un membre du conseil départemental ;

d) Le délégué militaire départemental ;

e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

f) Le directeur des archives départementales ;

g) Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ;

2° Un deuxième collège de douze à vingt membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

3° Un troisième collège de six membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.

Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Le préfet de département peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision quantitative & qualitative des compositions collégiales

Résumé des changements La réforme réduit le nombre d’adhérents dans les deuxième et troisième collèges (de 16 – 24 membres à 12 – 20 membres pour le second ; neuf membres à six pour le troisième), ajoute un commandant de gendarmerie au premier collège, précise que la répartition du second collège est fixée par arrêté ministériel puis autorise désormais le préfet d’inviter toute personne qu’il juge utile avec voix consultative aux séances.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :

1° Un premier collège comprenant :

a) Le préfet, président ;

b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;

c) Un membre du conseil départemental ;

d) Le délégué militaire départemental ;

e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

f) Le directeur des archives départementales ; g) Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ;

2° Un deuxième collège de douze à vingt membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

3° Un troisième collège de six membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.

Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Le préfet de département peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères et procédures d’adhésion au deuxième collège

Résumé des changements Le texte modifie le deuxième collège en exigeant que la moitié des membres détiennent une carte du combattant ou un titre de reconnaissance, supprime le rôle d’un arrêté ministériel pour répartir les places et simplifie la procédure de nomination par les associations.

En vigueur à partir du jeudi 30 janvier 2020

Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :

1° Un premier collège comprenant :

a) Le préfet, président ;

b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;

c) Un membre du conseil départemental ;

d) Le délégué militaire départemental ;

e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

f) Le directeur des archives départementales.

2° Un deuxième collège de seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation ;

3° Un troisième collège de neuf membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.

Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :

1° Un premier collège comprenant :

a) Le préfet, président ;

b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;

c) Un membre du conseil départemental ;

d) Le délégué militaire départemental ;

e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

f) Le directeur des archives départementales.

2° Un deuxième collège de seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;

3° Un troisième collège de neuf membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories des ressortissants de l'Office national énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.

Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.