Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R421-13

Article R421-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix de l'établissement et des moyens d'éducation pour les pupilles de la Nation

Résumé Les parents des pupilles de la Nation peuvent choisir l'école et la méthode d'éducation de leur enfant.

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les parents exerçant l'autorité parentale ou le conseil de famille conservent le libre choix de l'établissement et des moyens d'éducation.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les parents exerçant l'autorité parentale ou le conseil de famille conservent le libre choix de l'établissement et des moyens d'éducation.