Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D355-16

Article D355-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit au port de la médaille des blessés de guerre

Résumé Les militaires et les prisonniers de guerre blessés en service peuvent obtenir la médaille des blessés de guerre si leurs blessures sont reconnues par les médecins et les autorités.

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, contractée dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense , ou atteints d'une blessure, physique ou psychique, contractée à l'occasion du service commandé et dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et attestée par les autorités habilitées par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense, sur leur initiative et dans un délai de six mois suivant sa constatation médicale par le service de santé des armées, sans préjudice des dispositions relatives aux droits à pension, aux titres et aux statuts du présent code et des dispositions relatives aux bénéfices de campagne prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’éligibilité et précisions procédurales

Résumé des changements La réforme étend le droit à la médaille aux militaires blessés durant le service commandé, impose une démarche proactive dans un délai de six mois et précise les conditions d’homologation sans affecter les droits existants.

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, contractée dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense , ou atteints d'une blessure, physique ou psychique, contractée à l'occasion du service commandé et dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et attestée par les autorités habilitées par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense, sur leur initiative et dans un délai de six mois suivant sa constatation médicale par le service de santé des armées, sans préjudice des dispositions relatives aux droits à pension, aux titres et aux statuts du présent code et des dispositions relatives aux bénéfices de campagne prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;

2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.