Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D344-11

Article D344-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'avis obligatoire de la commission nationale pour les réfractaires

Résumé La commission nationale doit donner son avis si une personne fait une réclamation ou si elle vivait dans certains départements français pendant la guerre.

L'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 est obligatoire :

1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;

2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 344-3 et R. 344-4.


Historique des versions

Version 1

L'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 est obligatoire :

1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;

2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 344-3 et R. 344-4.