Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D343-11

Article D343-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des attestations et témoignages pour les déportés et internés politiques

Résumé Les preuves de déportation ou d'internement doivent être signées. Si nécessaire, des enquêtes peuvent être faites, même à l'étranger.

Les attestations et témoignages prévus aux articles D. 343-9 et D. 343-10 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, faire procéder à des enquêtes par les services de police ou la gendarmerie.

A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.


Historique des versions

Version 1

Les attestations et témoignages prévus aux articles D. 343-9 et D. 343-10 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, faire procéder à des enquêtes par les services de police ou la gendarmerie.

A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.