Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R341-10

Article R341-10

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Reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance pour les membres de la Résistance en France d'Outre-mer et territoires étrangers occupés

Résumé Les résistants actifs pendant 90 jours peuvent être reconnus comme combattants volontaires de la Résistance.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale compétente, aux personnes, qui, avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance.


Historique des versions

Version 1

La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale compétente, aux personnes, qui, avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance.