Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R242-7

Article R242-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déposition de la demande de recrutement pour les emplois réservés

Résumé Les personnes concernées doivent demander les emplois réservés à l'Office des anciens combattants de leur région.

Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242-4 déposent leur demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives aux militaires gendarmerie

Résumé des changements L’article ne concerne désormais plus que les bénéficiaires cités à l’article R 242‑4 qui déposent leur dossier auprès du même office ; la clause permettant aux militaires gendarmerie ou autres personnels concernés par le ministère de la Défense ou l’intérieur d’y soumettre leurs demandes a été retirée.

Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242-4 déposent leur demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :3

1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ;

2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire désigné par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, s'il s'agit d'un militaire en position d'activité ou d'un ancien militaire relevant de l'article R. 242-5.