Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R131-7

Article R131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation spéciale pour ankylose complète de la hanche ou de l'épaule

Résumé Les personnes avec une hanche ou une épaule complètement bloquée et un membre amputé ou inutilisable reçoivent une allocation spéciale, dont le montant dépend de la position de la hanche ou de l'épaule. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec certaines autres.

I. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10.

II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :

1° Ankylose complète de la hanche :

a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;

2° Ankylose complète de l'épaule :

a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.

III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.

Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.


Historique des versions

Version 1

I. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10.

II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :

1° Ankylose complète de la hanche :

a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;

2° Ankylose complète de l'épaule :

a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.

III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.

Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.