Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R131-2

Article R131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation spéciale pour les grands invalides non bénéficiaires de certaines dispositions

Résumé Les grands invalides avec plusieurs infirmités graves reçoivent une allocation spéciale qui dépend de leur taux d'invalidité et qui ne se cumule pas avec d'autres aides.

I. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;

1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;

2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;

3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;

4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;

5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;

6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.

Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.


Historique des versions

Version 1

I. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;

1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;

2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;

3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;

4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;

5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;

6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.

Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.