Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre V : Calcul des pensions

Article R125-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution de la valeur du point de pension

Résumé Chaque année, la pension change de valeur en janvier selon les salaires de la fonction publique.

En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article L. 125-2, la valeur du point de pension est modifiée annuellement à la date du 1er janvier, proportionnellement à l'évolution de cet indice.

La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget en fonction de l'évolution cumulée et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat du troisième trimestre de la pénultième année au deuxième trimestre de l'année précédente inclus.

Article R125-2

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Calcul des pensions d'invalidité en fonction du taux d'invalidité

Résumé Cet article explique comment on calcule les pensions d'invalidité en fonction du degré d'invalidité et des allocations spécifiques.

Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :

| POURCENTAGE
d'invalidité |VALEUR EN NOMBRE
de points d'indice
de la pension principale|ALLOCATIONS
aux grands invalides
(1,2,3,4) en nombre
de points d'indice|ALLOCATIONS
aux grands mutilés en nombre de points d'indice|TOTAL
en nombre de points
d'indice| |------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | 10 % | 48 | | | 48 | | 15 % | 72 | | | 72 | | 20 % | 96 | | | 96 | | 25 % | 120 | | | 120 | | 30 % | 144 | | | 144 | | 35 % | 168 | | | 168 | | 40 % | 192 | | | 192 | | 45 % | 216 | | | 216 | | 50 % | 240 | | | 240 | | 55 % | 264 | | | 264 | | 60 % | 288 | | | 288 | | 65 % | 312 | | | 312 | | 70 % | 336 | | | 336 | | 75 % | 360 | | | 360 | | 80 % | 384 | | | 384 | |85 % (sans allocation aux grands mutilés) | 361 | 128 | | 489 | |85 % (avec allocation aux grands mutilés) | 361 | 64 | 200 | 625 | |90 % (sans allocation aux grands mutilés) | 368 | 154 | | 522 | |90 % (avec allocation aux grands mutilés) | 368 | 77 | 300 | 745 | |95 % (sans allocation aux grands mutilés) | 370 | 204 | | 574 | |95 % (avec allocation aux grands mutilés) | 370 | 102 | 400 | 872 | |100 % (sans allocation aux grands mutilés)| 372 | 256 | | 628 | |100 % (avec allocation aux grands mutilés)| 372 | 128 | 500 | 1000 |

Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.

Article R125-3

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Indices des pensions et classifications des infirmités

Résumé Les indices des pensions sont indiqués dans des tableaux après la radiation des cadres.

Les indices mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-3, déclinés en fonction du grade, après radiation des cadres ou des contrôles, sont prévus par des tableaux annexés au présent code.

Article D125-4

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Détémination du taux d'invalidité pour les militaires

Résumé Le taux d'invalidité des militaires est défini par un guide, avec des compléments pour certains cas spéciaux.

Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code.

Ce guide-barème est complété :

1° Pour les internés et déportés, ainsi que les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, également annexé au présent code ;

2° Pour les militaires et assimilés mentionnés à l'article L. 122-1, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées dans certains camps ou lieux de détention, également annexé au présent code.

Article D125-5

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Rapport bisannuel sur l'évolution de la valeur du point de pension et de l'indice des prix à la consommation hors tabac

Résumé Tous les deux ans, les ministres font un rapport sur les changements de prix des pensions et des prix en général, et le montrent au Parlement.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget établissent, selon une périodicité bisannuelle, un rapport comparant l'évolution constatée de la valeur du point de pension et de celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce rapport est communiqué au Parlement.