Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D538

Créé le 29 septembre 2005

Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 29 septembre 2005 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.