Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D534

Créé le 29 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.
Il a sous ses ordres le personnel de l'école.
Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour utiliser une formulation plus générale 'ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre' au lieu de 'ministre des anciens combattants et victimes de guerre'.

Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur

Il est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.

Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en

Il a sous ses ordres le personnel de l'école.

Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à

En vigueur du jeudi 29 septembre 2005 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.

Il est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.

Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.

Il a sous ses ordres le personnel de l'école.

Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.