Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Le compte administratif du président et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, suivant le cas, avant le 1er mai de la deuxième année de l'exercice au conseil d'administration de l'office départemental, ou avant le 31 août de chaque année au conseil d'administration de l'office d'outre-mer ou du comité local.
Le conseil d'administration donne son avis sur le compte du président et sur le compte de gestion du comptable.
Le président se retire au moment du vote de son compte.
Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national.
Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national.
Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice.

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016

Le comptable de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.
Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable
Article D522
Article D523