Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D518

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration.

Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution des budgets des offices d'outre-mer ou des comités locaux sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'ministre des anciens combattants et victimes de guerre' par 'ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre', ce qui élargit la désignation du ministre compétent.

Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président

Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national

En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

Le budget des comités locaux est préparé par le président

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration.

Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution des budgets des offices d'outre-mer ou des comités locaux sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux.