Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D514

Créé le 28 avril 1951

Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :
1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.
Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;
3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.
Les ressources des comités locaux comprennent :
1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.
L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;
3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.

Effets de cet article

cite

 Loi 1901-02-04 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :

1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.

Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;

3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.

Les ressources des comités locaux comprennent :

1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.

L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;

3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.