Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D476

Abrogé8 juin 2006

Créé le 2 avril 1988 · En vigueur du 28 décembre 2001 au 7 juin 2006

Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :
1° Premier collège
Onze membres :
  • le préfet, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;
  • le maire du chef-lieu ou son représentant ;
  • un membre du conseil général ;
  • le président départemental d'une association représentative des maires de France ;
  • le trésorier-payeur général ou son représentant ;
  • le délégué militaire départemental ;
  • l'inspecteur d'académie ou son représentant ;
  • le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
  • le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
  • le directeur des archives départementales ou son représentant ;
  • le directeur du service chargé des anciens combattants ou son représentant.

2° Deuxième collège
Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
3° Troisième collège
Onze membres représentant d'une part les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434 ci-dessus.
Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au préfet deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétents, après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée, les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part au vote.
Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article D. 434 ci-dessus.
Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et constitue la commission de la mémoire et de la solidarité et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 juin 2006

En vigueur du vendredi 28 décembre 2001 au mercredi 7 juin 2006

En résumé. La composition et les modalités de nomination des membres du conseil départemental ont été modifiées, notamment en supprimant certains membres comme le procureur de la République et en ajoutant des représentants d'associations départementales.

Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral

1° Premier collège Onze membres :

le préfet, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;

le maire du chef-lieuou son représentant ;

un membre du conseil général ; le président départemental d'une association représentativedes maires de France ; le trésorier-payeur généralou son représentant ;

le délégué militaire départemental ; l'inspecteur d'académieou son représentant ;

le directeur départemental des affaires sanitaires et socialesou son représentant ; le directeur départemental de la jeunesse et des sportsou son représentant ;

le directeur des archives départementalesou son représentant ;

le directeur du service chargé des anciens combattantsou son représentant. 2° Deuxième collège Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2°de l'article D. 434

répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants. 3° Troisième collège Onze membres représentant d'une part les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrentpour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée parl'arrêté visé à l'

article D. 434

ci-dessus. Les membres du premier collège sont nommés sur propositiondes administrations ou organismes compétents.

Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, ellesproposent au préfet deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.

Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétents, après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée , les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part au vote.

Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les mêmes conditions que celles indiquées àl'

article D. 434

ci-dessus.

Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre etconstitue la commission dela mémoire et de la solidaritéet les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.

Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil .

Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et

En vigueur du samedi 13 juin 1998 au jeudi 27 décembre 2001

En résumé. Le nombre de membres du conseil départemental a été augmenté de deux, passant de quarante-sept à quarante-neuf.

Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral

le préfet, commissaire de la République, président. En cas d'empêchement

le président du conseil général ou son représentant ;

les maires des villes chefs-lieux de département et des villes de plus de 100 000habitants ou leur représentant ;

le procureur de la République ou son substitut ;

le trésorier-payeur général ou son fondé de pouvoir ;

l'officier commandant la subdivision militaire ou son adjoint ;

l'inspecteur d'académie ou son adjoint ;

le directeur départemental du travail ou son adjoint ;

les directeurs des services de l'Etat et du département chargés

le responsable départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ; quarante-neuf membres appartenant aux catégories énumérées au 3° de l'

article D. 434ci-dessus et avec la même répartition des postes.

Les associations départementales d'anciens combattants et victimes de guerre proposent

Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au

Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés

article D. 434. Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et, sur proposition du préfet, constitue la commission d'action sociale et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.

Le directeur départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent de plein droit aux réunions du conseil sans prendre part aux votes.

Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et

En vigueur du samedi 2 avril 1988 au vendredi 12 juin 1998

Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :

le préfet, commissaire de la République, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;

le président du conseil général ou son représentant ;

les maires des villes chefs-lieux de département et des villes de plus de 100000 habitants ou leur représentant ;

le procureur de la République ou son substitut ;

le trésorier-payeur général ou son fondé de pouvoir ;

l'officier commandant la subdivision militaire ou son adjoint ;

l'inspecteur d'académie ou son adjoint ;

le directeur départemental du travail ou son adjoint ;

les directeurs des services de l'Etat et du département chargés des affaires sanitaires et sociales ou leur adjoint ;

le responsable départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ; quarante-sept membres appartenant aux catégories énumérées au 3° de l'

article D434

ci-dessus et avec la même répartition des postes.

Les associations départementales d'anciens combattants et victimes de guerre proposent au préfet deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles représentent statutairement.

Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée un ou plusieurs représentants des administrations intéressées. De même, il peut inviter à siéger les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part aux votes.

Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les conditions indiquées au dernier paragraphe de l'

article D434

. Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et, sur proposition du préfet, constitue la commission d'action sociale et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.

Le directeur départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissement de l'office implantés dans le département assistent de plein droit aux réunions du conseil sans prendre part aux votes.

Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances.