Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D434

Article D434

Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration comprend quarante membres :

1° Premier collège :

Huit membres représentant les assemblées et les administrations dont ils relèvent, pour une durée de quatre ans :

a) Deux membres désignés par le président de leur assemblée respective :

- un membre de l'Assemblée nationale ;

- un membre du Sénat ;

b) Six membres représentant l'Etat :

- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

- le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

- le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

2° Deuxième collège :

Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

3° Troisième collège :

Six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

4° Les représentants du personnel :

Deux représentants du personnel de l'office national.

Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, elles proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus, qu'elles regroupent.

Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

5° Des experts sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'office national. Au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, ils siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration comprend quarante membres :

Premier collège :

Huit membres représentant les assemblées et les administrations dont ils relèvent, pour une durée de quatre ans :

a) Deux membres désignés par le président de leur assemblée respective :

- un membre de l'Assemblée nationale ;

- un membre du Sénat ;

b) Six membres représentant l'Etat :

- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

- le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

- le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

2° Deuxième collège :

Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

3° Troisième collège :

Six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

Les représentants du personnel :

Deux représentants du personnel de l'office national.

Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, elles proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus, qu'elles regroupent.

Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

Des experts sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'office national. Au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, ils siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 2010

Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix membres.

Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :

1° Premier collège

Seize membres, sur proposition des assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :

- un membre de l'Assemblée nationale ;

- un membre du Sénat ;

- un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

-un membre du Conseil d'Etat ;

- le secrétaire général de l'ordre de la Légion d'honneur ;

- le secrétaire général de l'ordre de la Libération ;

- un représentant du ministre de la défense ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre des affaires étrangères ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

- un représentant d'une association représentative des maires de France ;

- un représentant d'une association représentative des présidents de conseil général.

2° Deuxième collège

Quarante membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

3° Troisième collège

Quatorze membres représentant les associations nationales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires de décorations dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

Les ministres désignent leur représentant au premier collège au moins quinze jours avant la réunion des commissions visées à l'article D. 436 bis ci-après.

Les membres du conseil d'administration relevant du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.

Les membres du conseil d'administration relevant du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes, institutions ou associations compétents, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. A cet effet, ils proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories qu'elles représentent.

Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations au titre des deuxième et troisième collèges. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

Sur proposition du président, et en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, le conseil d'administration peut admettre en son sein les représentants des personnels de l'office national à titre d'observateurs, avec voix consultative. Ils n'assistent à la séance du conseil que pour la seule partie les concernant.

Les observateurs sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants, sur proposition des organisations représentatives des personnels de l'office national.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2001

Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix membres.

Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :

Premier collège

Seize membres, sur proposition des assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :

- un membre de l'Assemblée nationale ;

- un membre du Sénat ;

- un membre du Conseil économique et social ;

- un membre du Conseil d'Etat ;

- le secrétaire général de l'ordre de la Légion d'honneur ;

- le secrétaire général de l'ordre de la Libération ;

- un représentant du ministre de la défense ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre des affaires étrangères ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

- un représentant d'une association représentative des maires de France ;

- un représentant d'une association représentative des présidents de conseil général.

Deuxième collège

Quarante membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

Troisième collège

Quatorze membres représentant les associations nationales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires de décorations dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

Les ministres désignent leur représentant au premier collège au moins quinze jours avant la réunion des commissions visées à l'article D. 436 bis ci-après.

Les membres du conseil d'administration relevant du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.

Les membres du conseil d'administration relevant du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes, institutions ou associations compétents, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre . A cet effet, ils proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories qu'elles représentent.

Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations au titre des deuxième et troisième collèges. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

Sur proposition du président, et en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, le conseil d'administration peut admettre en son sein les représentants des personnels de l'office national à titre d'observateurs, avec voix consultative. Ils n'assistent à la séance du conseil que pour la seule partie les concernant.

Les observateurs sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants, sur proposition des organisations représentatives des personnels de l'office national.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 juin 1998

Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix-sept membres.

Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :

1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :

un membre de l'Assemblée nationale ;

un membre du Sénat ;

un membre du Conseil économique et social ;

un membre du Conseil d'Etat ;

un membre de la Cour des comptes ;

un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ;

un représentant du ministre de la défense ;

un représentant du ministre des affaires étrangères ;

un représentant du ministre de l'intérieur ;

un représentant du ministre chargé du budget ;

un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ;

un représentant du ministre chargé des personnes âgées ;

un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

un représentant du ministre chargé des anciens combattants.

2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires :

un de la Légion d'honneur ;

un de la croix de la Libération ;

un de la médaille militaire ;

un de l'ordre national du Mérite ;

un de la Croix de guerre ;

un de la croix de la Valeur militaire ;

un de la médaille de la Résistance ; un de la croix du combattant volontaire ;

un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ;

un de la médaille des évadés.

3° Quarante-neuf membres regroupés comme suit :

Dix représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les :

pupilles de la nation et orphelins de guerre ;

veuves pensionnées, veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;

ascendants de militaires ou de civils morts pour la France.

Six représentants des pensionnés choisis parmi les :

mutilés et réformés de guerre ;

victimes civiles.

Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les :

titulaires de la carte du combattant ;

représentants des prisonniers de guerre ;

titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ;

titulaires de la carte de déporté et interné politique ;

titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;

titulaires du titre de réfractaire ;

titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ;

titulaires du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait ;

titulaires du titre de reconnaissance de la nation ;

représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ;

titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.

Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement.

4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 avril 1988

Présidé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ou son représentant, le conseil d'administration comprend soixante-cinq membres.

Sont nommés pour quatre ans, par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, dans les conditions ci-après :

1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organisations dont ils relèvent :

Un membre de l'Assemblée nationale ;

Un membre du Sénat ;

Un membre du Conseil économique et social ;

Un membre du Conseil d'Etat ;

Un membre de la Cour des comptes ;

Un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ;

Un représentant du ministre de la défense ;

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé du budget ;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

Un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ;

Un représentant du ministre chargé des personnes âgées ;

Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

Un représentant du ministre chargé des anciens combattants.

2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires ;

un de la Légion d'honneur ;

un de la Croix de la Libération ;

un de la médaille militaire ;

un de l'ordre national du Mérite ;

un de la Croix de guerre ;

un de la Croix de la Valeur militaire ;

un de la médaille de la Résistance.

un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ;

un de la médaille des évadés.

3° Quarante-sept membres regroupés comme suit :

Huit représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les :

pupilles de la nation et orphelins de guerre ;

veuves pensionnées ;

ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

Six représentants des pensionnés choisis parmi les :

mutilés et réformés de guerre ;

victimes civiles.

Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les :

titulaires de la carte du combattant ;

représentants des prisonniers de guerre ;

titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ;

titulaires de la carte de déporté et interné politique ;

titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;

titulaire du titre de réfractaire ;

titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ;

titulaires du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait ;

titulaires du titre de reconnaissance de la nation ;

représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ;

titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.

Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement.

4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.