Abrogé1 janvier 2017
Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016
L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou du territoire, les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.
Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.
Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.
Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.
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