Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Attributions

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou du territoire, les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.
Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.

Créé le 11 février 2008

Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Section 2 : Attributions
Article D475
Article D475-1